vendredi juillet 26, 2024

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Chapitre : Laver le mort, l’envelopper dans un linceul, faire la prière funéraire pour lui et l’enterrer est une obligation communautaire s’il s’agit d’un musulman qui est né vivant. Il est un devoir envers la personne faisant partie des gens du Livre, sujette de l’état musulman (dhimmiyy) de l’envelopper dans un linceul et de l’enterrer,

 

Commentaire : Les préparatifs funéraires du mort musulman font partie des obligations d’ordre communautaire. Par conséquent, si un musulman meurt, que l’on néglige ses préparatifs funéraires et qu’il reste non enterré jusqu’à ce que son corps gonfle et que son odeur empeste, tous ceux qui étaient au courant de son état et qui n’ont rien fait sans excuse, qu’ils soient hommes ou femmes tombent dans le péché. Ce jugement concerne la totalité. Quant au non musulman, ce n’est pas un devoir de faire tout cela pour lui : ainsi si quelqu’un a su qu’un mécréant est mort et n’a rien fait de ce qui a été cité, il ne tombe pas dans le péché, sauf que pour le mécréant dhimmiyy, il est seulement un devoir de l’envelopper dans un linceul et de l’enterrer. Il n’est donc pas permis de faire la prière funéraire en sa faveur et il n’est pas un devoir de le laver ; mais s’il a été lavé, il n’y a pas de péché en cela. Le mécréant dhimmiyy est quelqu’un qui a un pacte avec le Sultan des musulmans du fait qu’il s’est engagé à payer la jizyah une fois par an. Si un mécréant dhimmiyy meurt, il a droit à l’enveloppement avec un linceul et à l’enterrement mais il n’est pas enterré dans le cimetière des musulmans. S’il ne laisse pas de biens permettant de l’envelopper avec un linceul et de le préparer pour l’enterrement, il est alors permis de prendre cela du Trésor des musulmans.

Pour ce qui est de l’apostat, il n’a rien de tout cela, même si son père et sa mère sont musulmans. Il n’a aucun droit à ce que son proche parent musulman l’enterre ou l’enveloppe dans un linceul s’il meurt. S’il l’abandonne aux chiens ou aux fauves, il ne commet pas de péchés. Il est pourtant recommandé de faire de son corps ce qui évite aux gens sa mauvaise odeur.

Pour ce qui est du devoir du lavage, il s’agit de répandre sur tout le corps du mort musulman, poils, cheveux et peau, de l’eau purificatrice, une seule fois. Les lavages que l’on rajoute au premier sont recommandés.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : et envers le mort-né, de le laver, de l’envelopper dans un linceul et de l’enterrer, mais on ne fait pas la prière funéraire dans ces deux cas.

         

Commentaire : Ces choses ne sont pas un devoir envers le mort sauf s’il s’agit d’un musulman qui est né vivant, comme dans le cas où il a crié ou s’il a bougé d’un mouvement délibéré après sa séparation de l’utérus. Il est un devoir d’accomplir ces quatre choses envers lui : le laver, l’envelopper dans un linceul, accomplir la prière funéraire en sa faveur et l’enterrer. S’il ne se manifeste aucun signe de vie de sa part comme le mouvement délibéré ou les cris, il n’est pas un devoir d’accomplir la prière funéraire en sa faveur mais il reste un devoir de le laver, de l’envelopper dans un linceul et de l’enterrer. Ceci vaut dans le cas où il a présenté les caractères extérieurs d’un être humain. Par contre s’il n’a pas présenté les caractères extérieurs d’un être humain, il est recommandé de l’envelopper d’un morceau de tissu et de l’enterrer mais ce n’est pas un devoir. Ceci constitue le jugement du mort-né.

La parole de l’auteur : « dans ces deux cas » concerne le dhimmiyy et le mort-né.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Pour celui qui meurt dans un combat contre les mécréants, à cause du combat lui-même, on utilise ses vêtements comme linceul. Si ceux-ci ne suffisent pas, on en rajoute d’autres et on l’enterre mais on ne le lave pas et on ne fait pas la prière funéraire pour lui.

 

Commentaire : Il n’est pas permis de laver le martyr ni de faire la prière funéraire en sa faveur. Il s’agit de quelqu’un qui est mort musulman même non pubère, c’est-à-dire même quelqu’un de sexe féminin, ou un esclave musulman ou un enfant, dans un combat contre les mécréants, ne fut-ce qu’un seul mécréant ou un apostat, et qui est mort à cause du combat. Ainsi, le musulman dont la mort a eu lieu à cause du combat aura ce jugement, même si c’est sa bête qui l’a tué en le piétinant, ou si c’est un musulman qui l’a tué par erreur au cours du combat ou si son arme s’est retournée contre lui et l’a tué ou s’il a fait une chute de sa monture et en est mort. Il a le jugement du martyr.

Par contre, celui qui est mort de l’arme d’un mécréant mais sans être en train de combattre, il sera lavé et on accomplira la prière funéraire en sa faveur comme le reste des martyrs dont la mort n’a pas eu lieu suite au combat contre les mécréants. C’est également le cas de celui qui est appelé mabtoun, qui est mort d’une maladie du ventre comme la diarrhée ou l’occlusion intestinale (qoulanj), une maladie bloquant la sortie des gaz et des selles. Ces martyrs-là sont lavés et on accomplit la prière funéraire en leur faveur.

Il est recommandé d’envelopper le martyr dans ses propres habits tâchés de sang. Ils lui serviront de linceul. Si on lui enlève ces habits-là et qu’on l’enveloppe dans d’autres habits, cela est permis. Si les héritiers du martyr ne se sont pas mis d’accord et qu’une partie a dit : on lui enlève ses habits alors que d’autres on dit : on ne les enlève pas mais on les lui laisse, il ne sera pas donné satisfaction à ceux qui ont voulu les enlever s’ils sont dignes de lui. Mais si tous ont voulu les lui enlever, il leur est donné satisfaction. Si ses habits tâchés de sang ne lui suffisent pas, il lui sera ajouté jusqu’à trois.

On n’accomplit pas le lavage du martyr ni la prière funéraire en sa faveur du simple fait que Allah tabaraka wa ta^ala l’a purifié par le martyr et lui a accordé Sa miséricorde. Il l’a donc dispensé des invocations de ceux qui accomplissent la prière. D’autre part le martyr n’est pas interrogé dans sa tombe, c’est pour cela qu’on ne lui fait pas le talqin [1]. En effet son âme monte au paradis où il vivra jusqu’à ce que les gens des tombes soient ressuscités de leurs tombes, son âme reviendra alors à son corps de façon complète. Il sortira de sa tombe puis occupera sa résidence au paradis avec son corps et son âme. La terre n’assimile pas son corps car les effets de la vie dont jouit son âme s’y manifestent tout comme le soleil est loin de la terre alors que son effet se manifeste sur la terre.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le minimum du lavage est réalisé en purifiant des najaçah et en répandant de l’eau purificatrice sur toute la peau, les cheveux et les poils, même s’ils sont denses.

 

Commentaire : L’eau purificatrice est celle qui n’a pas été atteinte par une najaçah et qui n’est pas altérée de façon importante par le mélange avec une substance pure. Si l’eau avec laquelle il est lavé a été altérée de façon importante, cela ne sera pas suffisant jusqu’à ce qu’une eau pure soit déversée sur lui sur tout son corps. Il n’est pas un devoir de faire une intention pour ce lavage mais elle est recommandée. C’est pour cela que si un mécréant le lave, cela aura suffi.

Les personnes de sexe masculin sont prioritaires pour faire le lavage des personnes de sexe masculin. Toutefois si c’est son épouse qui le lave, c’est permis mais quelqu’un de sexe masculin est prioritaire par rapport à elle. Les femmes sont prioritaires pour le lavage d’une femme mais si seul un homme ‘ajnabiyy est présent, il sera un devoir de lui faire le tayammoum. De même pour l’homme, si seules des femmes étaient présentes, il sera un devoir de lui faire le tayammoum.

D’autre part, si l’on craint pour le mort que son corps ne se désagrège si on le lave dans le cas où il a été brûlé ou empoisonné, son lavage n’est plus requis.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le minimum du linceul est réalisé avec ce qui couvre l’ensemble du corps. Il s’agit de trois tissus pour celui qui laisse un héritage dépassant le montant de ses dettes et qui n’a pas prescrit dans son testament d’abandonner leur triplement.

 

Commentaire : Le minimum du linceul, c’est-à-dire le minimum obligatoire pour l’enveloppement du mort, c’est ce qui couvre l’ensemble du corps. Fait exception la tête de celui qui était en rituel de pèlerinage ou de ^oumrah et qui est mort avant le désengagement rituel. On ne recouvre pas sa tête mais on la laisse découverte et il sera ressuscité au jour du jugement avec les caractéristiques qu’il avait lors de sa mort. En effet, celui qui est mort en rituel de pèlerinage ou de ^oumrah sera ressuscité de sa tombe au jour dernier avec l’aspect du rituel en faisant la talbiyah, c’est-à-dire en disant : Labbayka lLahoumma labbayk. De même, la femme qui est morte en rituel de pèlerinage ou de ^oumrah avant son désengagement rituel, on ne recouvre pas son visage avec le linceul mais on le laisse découvert.

Les tissus du linceul font partie des tissus qu’il lui est permis de mettre de son vivant et qui sont dignes de lui.

Ce n’est pas un devoir de l’envelopper avec un tissu neuf : il suffit de lui donner pour linceul un vêtement déjà porté c’est-à-dire un habit qui a déjà été utilisé.

Il est recommandé que le linceul soit constitué de trois tissus pour la personne de sexe masculin. Pour la femme, il est recommandé d’utiliser une chemise longue (qamis), un voile (khimar), un pagne (‘izar) et deux tissus.

Le qamis, c’est ce qui couvre la majeure partie du corps. Le ‘izar est ce qui est porté pour couvrir la moitié inférieure du corps. Le khimar est ce avec quoi la femme se couvre la tête. Les deux tissus sont les deux tissus avec lesquels on l’enveloppe en plus des trois pièces qui ont été citées.

Il est un devoir d’envelopper avec trois tissus celui dont le linceul est tiré de ses biens et qui n’a pas de dettes supérieures au montant de ses biens. C’est le cas de celui qui a laissé un héritage d’un montant supérieur à ses dettes ou qui n’a pas du tout de dette, même s’il ne possédait rien d’autre que ces trois tissus.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le minimum de la prière funéraire est réalisé en ayant l’intention de faire la prière pour le mort, tout en précisant le caractère obligatoire de cette prière et de quel mort il s’agit, ne serait-ce que par une désignation dans le cœur, en disant Allahou ‘akbar tout en étant debout si on le peut, en récitant ensuite la Fatihah

 

Commentaire : Il y a une manière d’accomplir la prière funéraire qui constitue le minimum que l’on doit faire et il y a une manière complète. Le minimum, c’est la manière par laquelle l’obligation que Allah a ordonnée aux musulmans en faveur du musulman lorsqu’il décède est accomplie.

Le minimum de la prière funéraire constitue donc la part indispensable telle que si elle est abandonnée, les gens qui en ont connaissance se retrouvent dans le péché. Elle est réalisée en faisant l’intention en même temps que la parole Allahou ‘akbar de l’entrée en rituel. Celui qui fait la prière dit : Allahou ‘akbar en faisant l’intention d’accomplir la prière funéraire pour ce mort s’il est présent. Elle est d’autre part réalisée en précisant qu’il s’agit d’une prière funéraire. Ceci est une obligation car l’intention d’accomplir une prière dans l’absolu sans préciser par son intention qu’il s’agit d’une prière funéraire n’est pas suffisante.

Il est une condition pour la validité de cette prière d’être en position debout. C’est indispensable si on en est capable. Il est donc valable de dire au sujet de cette position debout qu’elle est un pilier et il est valable de l’appeler condition de validité de la prière funéraire. En effet, les savants de la jurisprudence disent : la condition consiste en telle ou telle chose dans le sens qu’il est indispensable de la remplir et ce, même s’il est connu chez eux que la condition, c’est ce qui est nécessaire à la validité d’une chose et qui n’en fait pas partie, alors que le pilier, c’est ce qui est nécessaire à la validité d’une chose et qui en fait partie.

Parmi les choses nécessaires à la prière funéraire, il y a la récitation de la Fatihah, tout comme elle est un pilier pour les prières prescrites.

Les conditions pour la validité de la récitation de la Fatihah dans la prière funéraire sont les conditions pour la validité de sa récitation dans les autres prières, à savoir la prononciation de chaque lettre à partir de son point de prononciation ainsi que les autres conditions.

 

Avertissement : Il n’est pas une condition que la récitation de la Fatihah ait lieu juste après la parole Allahou ‘akbar de l’entrée en rituel, mais le mieux est que la Fatihah soit récitée après la parole Allahou ‘akbar de l’entrée en rituel. Il est permis de la retarder après cela, de sorte que si on la retarde jusqu’après la quatrième parole Allahou ‘akbar, c’est permis. On dit ensuite la deuxième parole Allahou ‘akbar puis on fait l’invocation en faveur du Prophète r obligatoirement après. Il n’est pas permis de la faire plus tôt ou de la reculer.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : puis en disant Allahou ‘akbar, Allahoumma salli ^ala Mouhammad ;

 

Commentaire : Le minimum de l’invocation en faveur du Prophète dans une prière funéraire est de dire : Allahoumma salli ^ala Mouhammad.

Est-ce préférable de dire (^ala sayyidina Mouhammad) ou (^ala Mouhammad) ? Ce qui est retenu, c’est de dire : (^ala Mouhammad) pour être conforme à ce qui a été rapporté du Prophète r. En effet, il n’a pas été rapporté dans les versions de l’invocation en sa faveur qu’il leur ait enseignée (^ala sayyidina).

 

Information utile : La parole qui s’est propagée chez les gens, à savoir (la touçayyidouni fi ssalat) est un hadith mawdou^, c’est-à-dire mensonger. C’est de plus une erreur que de dire (la touçayyidouni). Ce qui serait correct dans la langue, ce serait de dire (la touçawwidouni).

 

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : puis Allahou ‘akbar, Allahoumma ghfir lahou wa rhamhou – ô Allah pardonne lui et fais lui miséricorde  ;

         

Commentaire : Le devoir consiste ensuite à dire la troisième parole Allahou ‘akbar, après quoi on fait des invocations en faveur du mort en précisant quelque chose de l’au-delà, même avec un minimum qu’on puisse appeler invocation. L’invocation « Allahoumma ghfir lahou » n’est pas réservée à celui qui est pubère. Elle est également faite pour l’enfant qui est décédé.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : puis on dit Allahou ‘akbar, assalamou ^alaykoum.

 

Commentaire : Il est un devoir après l’invocation de dire une quatrième fois « Allahou ‘akbar » puis le salam ­­le salut rituel finalcomme pour le salut de la prière. Mais la manière la plus complète c’est de faire à nouveau des invocations même s’il les prolonge.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est indispensable pour cette prière de respecter les conditions de validité de la prière et de se garder des causes d’invalidation.

 

Commentaire : La prière funéraire requiert les mêmes conditions de validité que la prière obligatoire, à savoir : faire face à la qiblah, avoir la purification des deux hadath et de toute najaçah non tolérable ainsi que les autres conditions. Il est également indispensable d’éviter les causes d’annulation pour cette prière. Ainsi ce qui annule la prière annule la prière funéraire. Il est recommandé par ailleurs d’accomplir pour cette prière ce qui est recommandé, tout comme il est recommandé de le faire dans les cinq prières, par exemple de lever les mains lors des paroles Allahou ‘akbar ou encore de rechercher la préservation de Allah contre le chaytan avant de réciter la Fatihah. Toutefois, il n’y est pas recommandé de réciter l’invocation de l’ouverture (iftitah) ni même de réciter une sourat. On passe de la parole Allahou ‘akbar de l’entrée en rituel à la demande de préservation contre le chaytan puis à la récitation de la Fatihah.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le minimum de l’enterrement est réalisé en creusant un trou qui cache son odeur et qui le protège des animaux sauvages. Il est recommandé d’approfondir le trou de la profondeur de quelqu’un de taille moyenne levant le bras, et de l’élargir. Il est un devoir d’orienter le buste vers la qiblah, et il n’est pas permis d’enterrer dans des caveaux.

 

Commentaire : L’enterrement qui est une obligation d’ordre communau­taire consiste en un trou qui empêche son odeur de se répandre après qu’on l’a enseveli et qui le protège d’être déterré et dévoré par les fauves. Si seule une construction ou un cercueil pouvaient l’en protéger, cela deviendrait alors obligatoire. Ceci constitue le minimum de l’enterrement. Quant à la manière complète, c’est que la tombe soit large, suffisamment large pour celui qui l’y fait descendre et celui qui l’aide pour cela, et qu’elle soit de la profondeur d’une personne debout levant le bras, c’est-à-dire de quatre coudées et demi même s’il s’agit d’un enfant. Il est recommandé de lui creuser une concavité latérale au fond de la tombe dans le cas où la terre est compacte ou bien de creuser une concavité au fond de la tombe si elle est meuble, ceci étant préférable.

Il est interdit d’enterrer dans les caveaux. Il s’agit des constructions à la surface de la terre, semblable à ce qui est appelé un abri, où sont rassemblées les dépouilles. Il se peut qu’ils construisent à l’intérieur des étagères et qu’ils placent chaque mort dans une étagère. Même si le mort a prescrit de son vivant d’y être enterré, il n’est pas permis d’exécuter cette dernière volonté. L’enterrement dans les caveaux n’a été interdit qu’en raison de la superposition d’un mort sur un autre avant que le premier corps ne se soit décomposé et parce que cela n’isole pas l’odeur, ce qui présente une offense envers le mort.

L’auteur a cité qu’il est un devoir de le diriger vers la qiblah. Cela signifie que parmi les obligations relatives à l’enterrement, il y a l’orientation vers la qiblah. Elle consiste à le coucher sur son côté droit ou son côté gauche. Toutefois le coucher sur le côté gauche est contraire à la Sounnah et c’est déconseillé.

 

 

Remarques : Parmi les positions rabaissantes pour le mort et qui ne sont pas permises, il y a le fait de le renverser sur sa face lors du lavage. Ceci est interdit. Il y a également le fait de le circoncire s’il ne l’était pas, le porter sur les épaules sans civière ou ce qui est du même ordre. Néanmoins, il est permis de porter le petit enfant à la main pour l’emporter et l’enterrer. On trouve parmi les règles de l’enterrement que si une femme faisant partie des gens du Livre était enceinte de son mari musulman, il n’est pas permis de l’enterrer dans un cimetière de mécréants ni dans un cimetière de musulmans. Elle est enterrée dans un endroit différent, le dos en direction de la qiblah. Ceci pour que son enfant sur lequel on applique les jugements des musulmans soit face à la qiblah. En effet, le visage de l’enfant est tourné vers le dos de sa mère. Ainsi, on aura pris en considération les deux aspects : l’enfant n’a pas été enterré dans un cimetière de mécréants avec sa mère ni dans un cimetière de musulmans à cause de l’état de sa mère.

[1] le rappel du témoignage de foi au-dessus de sa tombe, tel que l’a décrit le Prophète r dans le hadith.