vendredi septembre 13, 2024

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Chapitre : Il est un devoir pour toute personne qui prie en étant dirigée dans une prière du vendredi ou dans une autre prière en assemblée : de ne pas devancer son imam ni dans l’emplacement ni dans l’entrée en rituel. Bien plus, la simultanéité dans l’entrée en rituel invalide la prière. Elle est déconseillée pour tout le reste sauf pour dire amin.

 

Commentaire : Ce chapitre est destiné à montrer les conditions de validité pour suivre l’imam.

Il est un devoir pour celui qui veut faire la prière en étant dirigé par quelqu’un d’autre, que cela soit pour la prière du vendredi ou une autre prière en assemblée, de prendre en considération les conditions de validité de la prière en assemblée derrière l’imam qu’il veut suivre. Elles sont au nombre de six :

1/ Qu’il n’ait pas eu connaissance que la prière de l’imam est invalide à cause d’un hadath ou autre. S’il a su que sa prière n’est pas valable à cause d’un hadath ou autre[1] et qu’il l’a quand même suivi, sa prière ne sera pas valable en raison de son manque de sérieux.

2/ Ne pas croire que la prière de l’imam n’est pas valable ni le penser. En effet, si deux personnes font l’effort de déterminer la qiblah et que leurs déterminations diffèrent, aucun des deux ne peut être dirigé par l’autre. Si l’un des deux se fait diriger par l’autre, la prière de celui qui est dirigé n’est pas valable.

3/ Qu’il ne croie pas qu’il lui sera obligatoire de la rattraper, par exemple pour celui qui a fait le tayammoum suite à l’absence d’eau dans un endroit où on trouve de l’eau habituellement. Il n’est donc pas valable de se faire diriger par celui dont on a connaissance qu’il a fait un tayammoum à cause de l’absence d’eau à cet endroit-là car il devra rattraper sa prière.

4) Qu’il ne doute pas sur le fait qu’il suit un ma’moum ou bien un imam. Il est donc interdit de suivre quelqu’un au sujet duquel on doute s’il est imam ou ma’moum et à plus forte raison s’il sait que c’est un ma’moum. Par conséquent, si on voit deux personnes et qu’on a douté lequel des deux est imam, il n’est pas valable de suivre l’un des deux même si on essaie de déduire lequel des deux est imam.

5) Que l’imam ne soit pas incapable de réciter la Fatihah, comme celui qui est incapable de prononcer une des lettres de la Fatihah ou de la sortir de son point de prononciation.

6) Que celui qui est de sexe masculin ne prie pas en étant dirigé par une femme.

Précision : il est valable que la femme prie dirigée par un homme ou par une autre femme.

 

Dans la parole de l’auteur : « de ne pas devancer son imam, ni dans l’emplacement ni dans l’entrée en rituel. Bien plus, la simultanéïté dans l’entrée en rituel invalide la prière et elle est déconseillée pour tout le reste sauf pour dire amin ».

Cette parole comporte la mention de certaines conditions :

La première : « ne pas devancer son imam dans l’emplacement » ce qui est à prendre en compte dans le fait de devancer, ce sont les talons des pieds pour celui qui est debout et qui s’appuie sur ses pieds. S’il devance son imam, sa prière ne sera pas valable.

La deuxième : « ni dans l’entrée en rituel » : il est un devoir de ne pas le devancer par takbiratou l‘ihram, la parole (Allahou ‘akbar) d’entrée en rituel. Bien plus, la simultanéité dans l’entrée en rituel avec l’imam, que ce soit en étant certain ou en ayant le doute, annule la prière. Il est donc un devoir de retarder toute la parole (Allahou ‘akbar) du ma’moum par rapport à la parole de l’imam. Pour ce qui est de la simultanéïté pour autre chose parmi les actes, elle est déconseillée et la personne rate le mérite de la prière en assemblée. Est excepté de ce qui vient d’être cité, la parole (amin) pour laquelle la simultanéité est préférable, c’est-à-dire qu’il est préférable de ne pas la dire avant ou après l’imam.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est interdit de devancer l’imam d’un pilier gestuel.

 

Commentaire : Cela signifie que lorsque le ma’moum devance l’imam par un piler gestuel tel que l’inclination ou la prosternation, c’est quelque chose d’interdit et cela compte parmi les grands péchés. La signification de devancer d’un pilier gestuel, c’est comme lorsque l’imam est debout et que le ma’moum le devance, s’incline puis redresse la tête. C’est interdit et compte parmi les grands péchés. Cependant la prière n’est pas annulée pour cela. Ainsi s’il devance son imam d’une partie d’un pilier et non de tout un pilier comme s’il s’est incliné alors que l’imam est encore debout et qu’il a attendu dans son inclination jusqu’à ce que l’imam s’incline, c’est déconseillé.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : La prière est annulée si on le devance de deux piliers gestuels longs successifs ou bien d’un long et d’un deuxième court sans excuse valable ;

Commentaire : C’est le cas par exemple où le ma’moum s’incline, se redresse puis amorce sa prosternation alors que l’imam est encore en position debout. Le jugement est semblable si le ma’moum s’incline avant l’imam, puis, se redresse lorsque celui-ci entame son mouvement pour l’inclination, puis, se prosterne lorsque l’imam entame le redressement. Ceci est considéré comme devancer l’imam de deux piliers gestuels, étant donné qu’il ne s’est pas retrouvé avec lui ni dans une inclination, ni une position debout après redressement.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : de même en cas de retard par rapport à l’imam de deux piliers gestuels sans excuse

 

Commentaire : Comme lorsque l’imam redresse la tête de l’inclination et se redresse en position debout, puis commence à se pencher pour la prosternation alors que le ma’moum est toujours debout sans s’être incliné, ceci est un retard sur l’imam de deux piliers gestuels.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : ou de plus de trois piliers longs même avec excuse. Par conséquent, si le ma’moum celui qui prie dirigé– tarde pour terminer la Fatihah au point que l’imam achève l’inclination et les deux prosternations et s’assoie pour le tachahhoud ou se relève, il doit abandonner la Fatihah et suivre l’imam dans l’étape qu’il a atteinte, puis rattraper une rak^ah après le salam de l’imam. S’il termine la Fatihah avant cela, il continue la prière dans l’ordre jusqu’à ce qu’il rattrape l’imam ;

 

Commentaire : Comme l’inclination et les deux prosternations. C’est le cas lorsque l’imam s’incline, se redresse puis amorce la prosternation, fait la première prosternation puis la deuxième et commence le tachahhoud ou se relève pour une autre rak^ah alors que le ma’moum est toujours debout sans s’être incliné. La prière de ce dernier est annulée car il s’est fait devancer de plus de trois piliers longs même si c’était avec une excuse, comme l’excuse d’avoir oublié qu’il faisait la prière ou qu’il était dirigé par cet imam. Tant que l’imam ne s’est pas engagé dans le quatrième pilier, le ma’moum doit tâcher de suivre l’ordre de prière qui lui est propre. Mais s’il n’a pas fini la récitation de la Fatihah alors que l’imam a relevé la tête de la deuxième prosternation pour se redresser en position debout ou bien pour s’asseoir, le ma’moum doit abandonner l’ordre qui lui est propre et rejoindre l’imam dans la position où il se trouve, la rak^ah étant manquée pour lui. Parmi les excuses pour se retrouver dans ce cas-là, c’est qu’il récite lentement.

 

Remarque : Les savants n’ont requis que le pilier gestuel car précéder l’imam d’un pilier oral n’est pas interdit et n’annule pas la prière, comme par exemple réciter la Fatihah avant que l’imam ne commence à la réciter ou réciter le dernier tachahhoud avant que l’imam ne commence à le faire. Par conséquent, si le ma’moum récite la Fatihah puis la termine alors que l’imam n’a toujours pas commencé à la réciter et qu’ensuite le ma’moum se contente de cette récitation, cela n’est pas interdit et sa prière n’est pas annulée mais il a fait quelque chose de déconseillé. Sauf dans le cas où il devance l’imam par la parole Allahou ‘akbar de l’entrée en rituel ou encore par le salam, cela empêche la validité du fait de prier en étant dirigé et invalide par là-même la prière. Celui donc qui a fait l’intention de prier dirigé par un imam et a dit la parole Allahou ‘akbar d’entrée en rituel avant lui, sa prière n’est valable que s’il redit la parole Allahou ‘akbar d’entrée en rituel après le takbir de l’imam. Il en est de même pour le salam avant l’imam : il annule la prière sauf s’il a fait l’intention de la séparation et a fait le salam avant lui. Dans ce cas, sa prière n’est pas annulée.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : d’être au courant des mouvements de son imam ;

 

Commentaire : Parmi les conditions de la prière en étant dirigé, il y a le fait d’être au courant des mouvements de son imam, avant de commencer l’inclination afin d’être en mesure de le suivre. Cette connaissance est réalisée en voyant l’imam ou quelques personnes dirigées ou bien en entendant la voix de l’imam ou la voix de celui qui répète après lui.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : qu’ils soient réunis dans une mosquée, sinon dans une limite de trois cents coudées ;

 

Commentaire : Parmi les conditions de la prière en étant dirigé, il y a que l’imam et le ma’moum soient réunis dans un endroit, une mosquée ou autre, que ce soit un espace découvert ou une construction, ou que l’un des deux soit dans une mosquée et l’autre ailleurs. Dans le cas où ils sont dans une mosquée, la prière en étant dirigé est valable et ce, même si la distance est grande comme si la distance entre l’imam et le ma’moum était de quatre cents coudées ou plus. Par contre, s’ils sont ailleurs comme dans un espace découvert, il est une condition que la distance entre l’imam et le ma’moum ne dépasse pas les trois cents coudées environ, de la coudée d’un homme de taille moyenne, même si la distance séparant l’imam du dernier rang est de plusieurs farsakh [2]. Il est toutefois une condition dans ce cas d’être en mesure de suivre et de ne pas devancer celui qui est devant lui [3] dans le cas où il ne verrait pas l’imam car il est pour lui comme un lien [4].

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : qu’il n’y ait pas entre eux d’obstacle empêchant le passage normal ;

 

Commentaire : C’est-à-dire qu’il est une condition pour la validité de la prière en étant dirigé, qu’il n’y ait pas d’obstacle entre l’imam et le ma’moum empêchant le passage jusqu’à l’imam ou empêchant de voir l’imam ou qui est derrière l’imam, comme par exemple un mur, une porte fermée ou même rabattue du fait qu’elle empêche la vision ou encore une fenêtre du fait qu’elle empêche le passage normal.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : que le déroulement de leurs prières respectives s’accorde. Il n’est donc pas valable que celui qui accomplit une des cinq prières obligatoires soit dirigé par quelqu’un qui effectue la prière funéraire ;

 

Commentaire : Parmi les conditions de la prière en assemblée et du fait d’être dirigé dans la prière, il y a la concordance du déroulement de la prière de l’imam avec celui de la prière du ma’moum par la concordance des gestes apparents. Dans le cas où les deux déroulements ne s’accordent pas dans certains gestes apparents, comme si celui qui accomplit une prière obligatoire suit quelqu’un qui accomplit une prière funéraire, elle n’est pas valable de cette manière faute de pouvoir suivre l’imam.

Il est par ailleurs valable que celui qui accomplit une prière en rattrapage suive celui qui accomplit une prière dans son temps. Il est valable aussi que celui qui accomplit une prière obligatoire suive quelqu’un qui accomplit une prière surérogatoire et inversement. Seulement prier seul dans ces cas-là est mieux que ces assemblées.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : qu’ils ne se distinguent pas l’un de l’autre dans un acte recommandé quand la différence de pratique est trop apparente, comme pour effectuer le premier tachahhoud, c’estàdire observer ou non la position assise correspondante : si l’imam s’assoit pour l’effectuer, le ma’moum doit s’asseoir lui aussi, et si l’imam le passe, le ma’moum se lève avec lui ;

 

Commentaire : Parmi les conditions de validité de la prière en étant dirigé, il y a que le ma’moum et l’imam ne se distinguent pas par l’abandon d’une sounnah quand la différence de pratique est trop apparente, comme si l’imam délaisse le premier tachahhoud alors que le ma’moum le récite et ce, même s’il le suit de près. Le ma’moum aura ainsi délaissé le fait de suivre l’imam qui est obligatoire [5]. Par contre, si l’imam s’est assis pour le premier tachahhoud et que le ma’moum l’a abandonné délibérément, la prière du ma’moum n’est pas annulée car il sera passé d’une obligation à une autre. S’il l’a fait par distraction, il devra y revenir ou sinon sa prière est annulée [6].

En ce qui concerne les actes recommandés pour lesquels la différence de pratique n’est pas flagrante, comme la courte pause en position assise avant de se relever, elle n’est pas préjudiciable car elle n’est pas longue.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : qu’il ait l’intention d’être dirigé par l’imam lors de l’entrée en rituel de la prière du vendredi et, dans les autres prières en assemblée, avant de suivre les gestes de l’imam et avant que l’attente se prolonge, c’est-à-dire avant de le suivre intentionnellement. S’il l’a suivi sans intention préalable, sa prière est annulée, de même s’il l’a attendu longuement tout en suivant ses gestes. Mais s’il l’a suivi par coïncidence, sans le vouloir, sa prière n’est pas annulée. La question se résume ainsi : s’il l’a suivi intention­nellement, la prière est annulée que l’attente se soit prolongée ou non. Mais, s’il l’a attendu longuement sans l’avoir suivi dans les gestes, sa prière n’est pas annulée.

 

Commentaire : Parmi les conditions du fait d’être dirigé, c’est que le ma’moum ait l’intention d’être dirigé ou de prier en assemblée, d’avoir pour imam tel imam ou celui qui est dans le mihrab, lors de la parole Allahou ‘akbar d’entrée en rituel ou après elle. Il doit faire cette intention lors de la parole Allahou ‘akbar d’entrée en rituel de la prière du vendredi, de la prière répétée et de la prière qui est rassemblée à cause de la pluie. Il est une condition pour les prières mentionnées de faire l’intention de prier en étant dirigé lors de la parole Allahou ‘akbar d’entrée en rituel ainsi que pour la prière qu’on a fait vœu d’accomplir en assemblée. En dehors de ces trois cas-là, il est une condition que l’intention ait lieu avant de suivre l’imam et avant que l’attente ne se prolonge. S’il le suit sans intention, sa prière est annulée, contrairement au cas où il l’attend longtemps mais sans le suivre. C’est-à-dire que si quelqu’un suit quelqu’un d’autre sans avoir fait l’intention d’être dirigé par cette personne, et qu’il attend volontairement qu’il s’incline pour s’incliner après son inclination et qu’il attend qu’il se prosterne pour se prosterner après lui, exactement comme s’il avait été ma’moum alors qu’il ne l’est pas, sa prière est annulée. Par contre, s’il l’a suivi par coïncidence sans que ce soit volontaire, sa prière n’est pas annulée. Le fait de le suivre dans la parole n’annule la prière que dans le salam.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est du devoir de l’imam de faire l’intention d’être imam dans la prière du vendredi, ainsi que dans la prière répétée, cette intention étant recommandée dans les autres prières.

 

Commentaire : L’intention d’être imam ou de faire la prière en assemblée n’est pas requise de la part de l’imam mais elle lui est recommandée. Toutefois, il n’obtiendra pas le mérite de l’assemblée s’il délaisse l’intention d’être imam. Ceci concerne toute autre prière que la prière du vendredi et la prière répétée. En effet, s’il délaisse cette intention dans la prière du vendredi, sa prière du vendredi ne sera pas valable. Il est également un devoir pour l’imam de faire l’intention d’être imam dans la prière répétée.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : La prière répétée est celle que l’on fait une deuxième fois après l’avoir accomplie en assemblée ou seul : lorsqu’on trouve par la suite quelqu’un pour faire la prière avec soi en assemblée, ou bien on l’a accomplie en assemblée, mais on a voulu faire profiter quelqu’un venu prier pour que la grâce de la prière en assemblée ne lui échappe pas.

 

Commentaire : C’est-à-dire que celui qui a accompli la prière en étant seul ou en assemblée et qui a vu par la suite quelqu’un avec qui accomplir la prière en assemblée, il lui est recommandé de la répéter.

 

[1] Comme s’il y avait une najaçah non tolérée sur ses vêtements.

[2] un farsakh vaut selon un avis six mille coudées et selon un autre dix-huit mille coudées.

[3] c’est-à-dire de ne pas le devancer car il est pour lui comme un imam.

[4] c’est-à-dire qu’il relie sa prière à celle de l’imam.

[5] S’il était ignorant du jugement, sa prière n’est pas annulée.

[6] certains savants chafi^iyy ont dit : sa prière n’est pas annulée.