L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : La prière en assemblée est une obligation d’ordre communautaire (fardou kifayah) pour les hommes, libres, résidents, pubères et qui n’ont pas d’excuse valable pour s’en abstenir.
Commentaire : La prière en assemblée est une obligation d’ordre communautaire dans les cinq prières pour les hommes libres, résidents, pubères, non excusés. Par le terme « les hommes », les personnes de sexe masculin, les femmes sont donc exceptées. La prière en assemblée n’est pas obligatoire pour elles. Par la mention « libres », les esclaves sont exceptés. Elle n’est donc pas obligatoire pour eux. Par « les résidents », sont exceptés les voyageurs. Par conséquent, celui qui arrive dans un village ou une ville avec l’intention d’y résider moins que quatre jours complets, la prière en assemblée n’est pas obligatoire pour lui. Par la mention « pubères », sont exceptés les enfants. Elle n’est donc pas obligatoire pour eux puisqu’ils ne sont pas responsables. Mais c’est un devoir pour le tuteur d’ordonner à son garçon qui a atteint la distinction d’accomplir la prière en assemblée et la prière du vendredi. Par le terme « non excusés », sont exceptés ceux qui sont excusés par une des excuses qui font que la prière en assemblée n’est pas obligatoire pour eux, comme par exemple dans le cas de la pluie qui mouille les vêtements ou la crainte d’un ennemi en se rendant à l’endroit de la prière en assemblée, et autre encore parmi les excuses qui permettent de ne pas accomplir la prière en assemblée, et elles sont nombreuses. Toutefois, le fait que les deux parents empêchent leur fils d’accomplir la prière du vendredi et les prières en assemblée n’est pas une excuse. Ainsi Al–‘Awza^iyy, que Allah l’agrée, a dit : « Le fils n’a pas à obéir à ses parents pour délaisser la prière du vendredi et la prière en assemblée ».
Abou Zour^ah Al–^Iraqiyy dans An–Noukat a dit après avoir mentionné les excuses : « Il est interdit d’assister à la prière en assemblée dans certains de ces cas. Ibnou l–Moundhir a déclaré l’interdiction de venir à la prière en assemblée pour celui qui a mangé quelque chose qui a une mauvaise odeur » fin de citation. Or Ibnou l–Moundhir compte parmi les compagnons de Ach–Chafi^iyy qui ont atteint le degré de l’ijtihad et qui sont indépendants de Ach–Chafi^iyy à la fin de leur vie. Avant cela Ibnou l–Moundhir avait reçu la transmission des livres de Ach–Chafi^iyy auprès de l’un de ses élèves, Ar–Rabi^ Ibnou Soulayman, et n’avait pas attribué cette question à Ach–Chafi^iyy lorsqu’il l’avait mentionnée. Ce qui en ressort, c’est qu’il s’agit de sa propre école que Ibnou l–Moundhir a eue après avoir atteint le degré de moujtahid. Dans tous les cas, il est permis d’œuvrer conformément à cet avis, d’autant plus qu’il n’était pas le seul à dire cela parmi les moujtahid, certains autres que lui ayant dit la même chose. C’est ce qui apparaît du hadith de Mouslim d’après ^Oumar, que Allah l’agrée, que le Prophète r ordonnait que l’on fasse sortir de la mosquée jusqu’à Al–Baqi^ ceux qui sentaient l’ail.
L’obligation communautaire est réalisée en organisant cette prière dès lors qu’il est clairement indiqué que la prière est tenue en un lieu donné pour les petites villes et, pour les grandes villes, dans plusieurs lieux, de sorte que celui qui veut y participer puisse s’y rendre sans difficulté manifeste.
L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Pour la prière du vendredi (al–joumou^ah), prier en assemblée est une obligation d’ordre personnel (fardou ^ayn) pour ceux qui remplissent les conditions précitées s’ils sont au minimum quarante hommes responsables, résidents, établis à vie, vivants dans des constructions et non pas dans des tentes, car la prière du vendredi n’est pas obligatoire pour ceux qui vivent dans des tentes. Elle est également obligatoire pour celui qui a eu l’intention de résider dans la ville où a lieu la prière du vendredi au moins quatre jours complets outre les jours d’arrivée et de départ et pour celui qui réside en-dehors de la ville s’il lui parvient l’appel d’un homme à la voix forte se tenant à l’extrémité la plus proche de lui de la ville où a lieu la prière du vendredi.
Commentaire : Cela signifie que prier en assemblée la prière du vendredi est un devoir d’ordre personnel. Il n’est donc pas valable de la prier seul. Son obligation incombe à celui qui réunit les conditions précédentes : être de sexe masculin, libre, résident, pubère et ne pas avoir d’excuse. Tout ce qui constitue une excuse pour délaisser la prière en assemblée est également une excuse pour délaisser la prière du vendredi sauf ceux dont le service a été loué, d’un service qu’ils doivent par eux-mêmes, ceux-là n’ont pas d’excuse pour délaisser al–joumou^ah.
La prière du vendredi est donc obligatoire pour ceux qui ont réuni ces conditions s’ils sont au nombre de quarante, de sexe masculin, établis à vie, vivants dans un secteur de constructions à savoir un lieu faisant partie de la ville, même si ces constructions sont faites de bois, de roseaux ou de palmes ; elle n’est pas obligatoire pour ceux qui vivent dans des tentes. La prière du vendredi est aussi obligatoire pour celui qui a fait l’intention de résider dans la ville où est organisée la prière du vendredi quatre jours complets, c’est-à-dire en-dehors du jour d’arrivée et de départ, car ainsi il n’est plus voyageur. Elle est également obligatoire pour celui qui habite dans un endroit auquel lui parvient l’appel à la prière d’un homme à la voix forte se tenant à l’extrémité la plus proche de lui de la ville où est organisée la prière du vendredi –ceci dans le cas où il n’y aurait pas de vent– de sorte qu’il sache que c’est bien l’appel à la prière du vendredi qu’il entend même s’il n’en distingue pas les paroles, et ce relativement à une personne possédant une ouïe moyenne.
Elle n’est pas un devoir pour le voyageur sauf s’il est désobéissant par son voyage. Il n’est pas une condition pour le voyageur dont le voyage est permis que son voyage fasse la distance permettant la réduction des prières.
L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Les conditions de validité de la prière du vendredi sont les suivantes :
Commentaire : Les conditions pour la validité de la prière du vendredi sont les suivantes :
1/ qu’elle ait lieu dans le temps de adh–dhouhr. On ne rattrape pas une prière du vendredi en tant que prière du vendredi ; si elle est manquée, elle n’est rattrapée qu’en tant que prière de adh–dhouhr.
2/ que deux discours la précèdent après le commencement du temps. Si le temps ne suffit pas pour les deux discours et les deux rak^ah, ils accomplissent une prière de adh–dhouhr. Il est une condition pour les deux discours que les quarante résidents à vie les entendent.
3/ qu’elle soit accomplie en assemblée avec eux.
4/ qu’une autre prière du vendredi n’ait pas lieu simultanément avec elle ou avant elle dans la même ville. Ach–Chafi^iyy, que Allah l’agrée, a dit : « même si la ville est grande ». Ses compagnons ont dit : « c’est–à–dire s’il n’est pas difficile que les gens de la ville se réunissent ». Par conséquent, si l’une des deux précède l’autre, celle qui a précédé l’autre est valable alors que celle qui a suivi ne l’est pas. Si elles sont simultanées, elles sont toutes deux annulées ; de même si l’on ne sait pas quelle est celle qui a précédé l’autre. Ce que l’on prend en considération pour le fait de précéder ou d’être simultané, c’est le (ra’) de la parole (Allahou ‘akbar) de l’imam.
L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Les piliers des deux discours sont les suivants :
La louange à Allah, l’invocation en faveur du Prophète r (as–salatou ^ala n–Nabiyy) et la recommandation de la piété, dans les deux discours ; une ‘ayah –un verset du Qour’an– ayant un sens complet dans l’un des deux discours ; l’invocation en faveur des croyants dans le deuxième discours.
Commentaire : Les deux discours ne sont corrects qu’avec ces cinq choses :
1/ la louange à Allah avec l’expression (al–hamdou li l–Lah), (li l–Lahi l–hamd), (hamdan li l–Lahi) ou ce qui est de cet ordre.
2/ l’invocation en faveur du Prophète en disant par exemple : (Allahoumma salli ^ala Mouhammad) ou (salla l–Lahou ^ala Mouhammad).
3/ la recommandation de la piété et c’est l’objectif le plus important. Il ne suffit pas de mettre en garde contre le bas-monde. Il est indispensable d’inciter à l’obéissance et de mettre en garde contre la désobéissance ou l’un des deux. Il n’est pas une condition d’utiliser le terme (at–taqwa) la piété. Si l’on disait : (‘ati^ou l–Lah) « Obéissez à Allah », cela serait suffisant.
Il est une condition que ces trois points-là figurent dans chacun des deux discours.
4/ une ‘ayah verset ayant un sens complet dans l’un des deux discours, que cela soit au début, à la fin ou au milieu du discours. Il est préférable que la récitation de la ‘ayah ait lieu dans le premier discours pour qu’elle fasse le pendant de l’invocation qui est dans le deuxième discours.
5/ l’invocation en faveur des croyants qui englobe également les croyantes dans le deuxième discours.
L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Leurs conditions de validité sont :
La purification des deux hadath et des najaçah sur le corps, l’emplacement et ce que l’on porte. Avoir couvert sa zone de pudeur. La position debout. La position assise entre les deux discours et ne pas faire une pause trop longue entre leurs piliers, ni une pause trop longue entre les deux discours et la prière. Que les piliers des discours soient en arabe.
Commentaire : Les deux discours ont des conditions qui sont au nombre de neuf :
1/ La purification des deux hadath, le petit et le grand. La purification des najaçah non tolérables sur le corps, l’endroit où l’imam se trouve et de ce qu’il porte sur lui, comme les vêtements ou autres.
2/ Couvrir la zone de pudeur.
3/ La position debout pour celui qui en est capable, dans le même sens que précédemment pour la prière obligatoire. S’il en est incapable, il se met en position assise, sinon en position couchée. Ce qui est prioritaire dans ce cas-là, c’est de se faire remplacer.
4/ La position assise entre les deux discours. S’il l’a délaissée même par inattention, les deux discours ne seront pas valables. S’il était assis en raison d’une excuse, il distingue le premier discours du deuxième par un silence. Le minimum pour réaliser cette position assise, c’est la durée d’une quiétude et la manière complète, c’est la durée de Sourat al–‘ikhlas.
5/ Ne pas faire de pause trop longue entre les deux discours, c’est-à-dire entre les piliers des deux discours, ainsi qu’entre eux et la prière pour ne pas que l’intermède se prolonge par rapport à l’usage par ce qui n’est pas relatif aux deux discours.
6/ Que les piliers de chacun des deux discours soient effectués en arabe même si l’assistance tout entière n’est pas arabe. Cependant, si personne parmi eux ne maîtrise l’arabe et qu’il n’est pas possible de l’apprendre en raison du peu de temps, l’un d’eux prononce les discours dans leur langue à l’exception de la ‘ayah qui ne peut être traduite.
7/ Que ces deux discours aient lieu après le zénith [1].
8/ Que les quarante entendent les piliers, mais il n’est pas une condition qu’ils entendent les discours tout entiers.
9/ Que ces deux discours aient lieu avant la prière.
Question importante : Il est interdit de se détourner de la prière du vendredi en s’occupant de vente ou de ce qui est de cet ordre après le deuxième appel. D’autre part, c’est déconseillé avant le deuxième appel et après le zénith.
La personne n’a pu faire la prière du vendredi que si elle a réussi à faire au moins une rak^ah avec l’imam.
[1] La connaissance du zénith fait partie des choses importantes dont on ne peut se dispenser. Des jugements légaux en dépendent comme le commencement du temps de adh–dhouhr et celui de al–^asr, ainsi que le commencement du temps dans lequel il est permis de suivre l’imam.