ZAKATOU L-FITR – la zakAt de la fin du jeûne –

C’est une zakAt sur le corps et non sur le bien. Elle est un devoir sur chaque musulman, en plus de sa suffisance, et de la suffisance de ceux qui sont à sa charge le jour de la Fête et la nuit qui le suit. Elle consiste en un SA3 de la nourriture de base. Et le SA3 du Prophète est l’équivalent de quatre moudd pour des mains de taille moyenne. Il s’agit d’un SA3  de la nourriture de base la plus répandue du pays. Il est donné à un pauvre nécessiteux et qui est en droit de recevoir la zakAt. Et il est un devoir pour l’homme musulman de donner la zAkAt de la fin du jeûne de son épouse musulmane et de ses enfants qui ne sont pas pubères et de tout proche qui est à sa charge, c’est-à-dire ceux dont la charge est un devoir comme les père et mère pauvres et musulmans.

Il n’est pas un devoir de payer la zakAt de la fin du jeûne de quelqu’un qui est mécréant. D’autre part, il n’est pas valable de donner la zakAt de la fin du jeûne de l’enfant pubère sauf avec son autorisation. Que l’on fasse donc attention à cela car beaucoup de gens ne prennent pas ce jugement en considération et donnent la zakAt de l’enfant pubère sans son autorisation.

Il est un devoir de l’accomplir avant le coucher du soleil du jour de la Fête et il est interdit de la retarder sans excuse. Il est possible de la donner à partir du début de RamaDAn. Et la sounnah, c’est de la donner avant la prière de la Fête, la matinée du jour de la Fête.

Selon l’Imam AbOU HanIfah, il est valable de donner sa contrepartie en monnaie. Il est valable également de mandater qui est digne de confiance afin de la faire parvenir à l’une des huit catégories d’ayants-droits définis dans le Qour’An.

Lors de l’acquittement de la zakAt de la fin du jeûne, il est indispensable de faire l’intention lors du retrait de la part à verser. Le retrait, c’est mettre de côté la part qui va être donnée en zakAt, par exemple en disant dans son coeur: ceci est la zakAt de mon corps. Ceci est conforme à la parole du Messager, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam :

« إنّما الأعمال بالنّيّات »

( ‘innama l-‘a3mAlou bi n-niyyAt )

[rapporté par Al-BoukhAriyy] ce qui signifie : « Les bonnes œuvres ne sont valables que par leur intention ».

La zakAt de la fin du jeûne devient un devoir avec le coucher du soleil du dernier jour de RamaDAn, sur celui qui a vécu une partie de RamaDAn et une partie de ChawwAl. En conséquence, il est un devoir pour le tuteur de la payer sur le nouveau-né qui est né le dernier jour de RamaDAn. C’est un devoir de la payer avant le coucher du soleil du jour de la Fête et il est interdit de la reculer plus tard que cela sans excuse. Il est permis de la donner à partir du début de RamaDAn. Ce qui est préférable, c’est de la donner avant la prière de la Fête.