LES FEMMES QUE L’HOMME NE PEUT PAS ÉPOUSER
Concernant celles qu’il est interdit à l’homme d’épouser parmi les femmes de sa proche parenté, certains savants ont cité un critère pour cela, c’est le suivant : les femmes de la proche parenté sont interdites sauf celles qui sont du côté des descendants de l’oncle ou de la tante paternels ou de ceux de l’oncle ou de la tante maternels. Ainsi, la fille de l’oncle maternel et la fille de la tante maternelle ne sont pas interdites, tout comme la fille de l’oncle paternel et la fille de la tante paternelle, de même que celles qui sont de leur descendance. AllAh ta3AlA dit :
{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ }
ce qui signifie : « Vous sont interdites, vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, les filles du frère et celles de la sœur » [sOUrat An-NiçA’ / 23].
Sont interdites à cause de l’allaitement celles qui par l’allaitement sont analogues à celles qui sont interdites à cause de la proche parenté. Le Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :
« يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ »
ce qui signifie : « Sont interdites à cause de l’allaitement celles [qui ont un lien analogue à celles] qui sont interdites à cause de la proche parenté » [rapporté par les deux Chaykh – Al-BoukhAriyy et Mouslim –].
Sont interdites à la suite du mariage les épouses du père et celles de ses ascendants comme le grand-père, les épouses du fils et celles de ses descendants comme le fils du fils tant par la proche parenté que par l’allaitement, conformément à Sa parole ta3AlA :
{ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ }
ce qui signifie : « Et les épouses de vos fils qui sont de votre descendance » [sOUrat An-NiçA’ / 23]. Il n’est donc pas permis à l’homme de se marier avec l’épouse de son père, ni l’épouse de son grand-père, ni l’épouse de son fils, ni l’épouse de son petit-fils. Il est permis à ces femmes de découvrir devant lui ce qu’elles découvrent devant leurs maHram comme la tête ou les pieds et de se retrouver seules avec lui sans la présence d’une tierce personne.
Sont aussi interdites à la suite du mariage la mère de l’épouse et ses ascendantes. En effet, elles deviennent interdites dès que le contrat est fait, conformément à Sa parole ta3AlA :
{ وَأُمَّهَاتُ نِسَاِئكُمْ }
ce qui signifie : « Et les mères de vos femmes » [sOUrat An-NiçA’ / 23].
De même, deviennent interdites les filles de l’épouse après le contrat et sa consommation, conformément à Sa parole ta3AlA :
{ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ }
ce qui signifie : « Et les filles de vos femmes avec qui le mariage a été consommé. Si le mariage n’a pas été consommé, ces filles ne vous sont pas interdites » [sOUrat An-NiçA’ / 23].
Il est interdit de réunir ensemble dans le mariage l’épouse et sa sœur, qu’elles soient de mêmes parents, de même père ou de même mère tant par la proche parenté que par l’allaitement, conformément à Sa parole ta3AlA :
{ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ }
ce qui signifie : « Et que vous réunissiez ensemble [dans le mariage] deux sœurs » [sOUrat An-NiçA’ / 23].
Il est également interdit de réunir ensemble dans le mariage une femme et sa tante maternelle, ou bien une femme et sa tante paternelle.