LES PÉCHÉS DU VENTRE
La louange est à Dieu le Créateur du monde Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, rien n’est tel que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent, et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elle soient accordées à notre maItre MouHammad Al-‘AmIn, l’Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l’Islam la religion de tous les Prophètes du premier ‘Adam au dernier MouHammad.
– Parmi les péchés du ventre, il y a consommer ce qui provient du gain usuraire.
Tout bien qui parvient à la personne par le biais du gain usuraire, il est interdit de le consommer. Le sens de « consommer » est d’en tirer profit, que cela soit en l’introduisant dans le ventre, en le portant s’il s’agit d’un vêtement ou autrement parmi ce qui fait partie des utilisations profitables. Tout ce qui entre en possession de la personne par le biais du gain usuraire est un grand péché, que ce soit pour celui qui prend ce bien, pour celui qui le donne, celui qui travaille pour cela comme en inscrivant les contrats de gains usuraires entre ceux qui font le gain usuraire. Pour preuve le HadIth :
« لَعَنَ اللهُ ءَاكِلَ الرِّبا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ »
( la3ana l-LAhou ‘Akila r-ribA wa mOUkilahou wa kAtibahou wa chAhidayh )
Ce qui signifie : « AllAh maudit celui qui consomme le gain usuraire, celui qui le donne, celui qui l’écrit et ses deux témoins » [rapporté par AbOU DAwOUd].
Dans une autre version il est dit :
« وَشَاهِدَهُ »
(wa chAhidahou )
ce qui signifie : « … et son témoin ».
La malédiction dans ce hAdIth concerne celui qui l’écrit, qu’il soit rémunéré ou pas, ainsi que ses deux témoins, qu’ils soient rémunérés ou pas.
Le gain usuraire avec ses différentes sortes est expliqué dans un chapitre à part.
– Parmi les péchés du ventre, il y a consommer ce qui provient des taxes et impôts.
Les taxes et les impôts sont ce que les gouverneurs injustes prélèvent des biens des gens sur les marchandises, les récoltes, les fruits et légumes et d’autres choses encore. Prélever des taxes et des impôts fait partie des grands péchés selon l’Unanimité.
– Parmi les péchés du ventre, il y a également consommer ce qui provient de l’usurpation, qui est de s’emparer du bien d’autrui injustement en ayant recours à la force ; donc ne rentre pas dans cela ce qui est pris des gens justement comme ce que prend le gouverneur musulman des biens des riches pour combler les nécessités (comme le fait qu’il y ait beaucoup de pauvres) s’il n’ y a pas dans la trésorerie – baytou l-mAl – ce qui suffit à cela ; ainsi ceci n’est pas de l’usurpation et les savants ont cité qu’il est permis au gouverneur de prendre des biens des riches ce qui suffit pour les nécessités, même s’il ne leur laisse que la dépense d’une année et ceci fait partie de la bonne organisation islamique et quelle organisation est meilleure que celle là !
– Parmi les péchés du ventre, il y a également consommer ce qui provient du vol, qui est de prendre un bien en cachette sans avoir recours à la force de son lieu sûr c’est-à-dire de l’endroit où une telle chose est habituellement conservée. Le jugement est le même pour tout ce qui est issu d’une transaction que la Loi de l’Islam interdit parmi ce qui a été précédemment cité. Le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :
« إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة »
ce qui signifie : « Certes il y a des gens qui agissent dans le bien qui appartient à AllAh sans droit, ils méritent le feu de l’enfer au jour du jugement », [rapporté par Al-Boukhariyy du HadIth de Khawlah al-‘AnSAriyyah ]
Et qu’elle est laide la parole de certains stupides qui disent comme mécréance : celui qui vole du voleur c’est comme celui qui hérite de son père ; cette parole et ce qui est semblable comporte un démentit de la religion car parmi ce qui est connu d‘évidence dans la religion l’interdiction de consommer le bien volé même s’il est passé par plusieurs mains, il leurs est interdit à tous et il doit être restitué à celui de qui il a été volé en premier ; de même la parole de certains : l’illicite ne dépasse pas deux personnes, et ils visent par cela que le bien illicite si une personne le prend et ensuite elle le donne à une autre personne, ensuite la deuxième personne le donne à une troisième personne, selon eux il ne serait pas interdit à la troisième personne avec sa connaissance du caractère interdit de ce bien, et ceci est de la mécréance que Dieu nous en préserve.
– Parmi les péchés du ventre, il y a aussi boire des boissons alcoolisées ; et c’est comme a dit nôtre maItre 3Oumar : « tout ce qui altère la raison », rapporté par Al-BoukhAriyy dans son SaHIH chapitre des boissons ; le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :
« وما أسكر الفَرقُ منه فملء الكف منه حرام »
ce qui signifie : « Ce qui enivre en grande quantité, est interdit aussi en petite quantité » [rapporté par AbOU DAwOUd ].
AllAh ta3AlA dit :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {90} إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ {91} }
[sOUrat Al MA’idah ], ainsi Sa parole ta3AlA : « fajtanibOUhou » avec Sa parole « fahal ‘antoum mountahOUn » indiquent la forte interdiction de boire les boissons alcoolisées ; et avant la révélation de ces deux ‘Ayah, la boisson alcoolisée n’était pas interdite pour la communauté du Prophète MouHammad, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam, c’est-à-dire de la quantité qui ne nuit pas au corps ; et même avant que l’interdiction ne soit révélée, les Prophètes n’incitent pas leurs communautés à boire les boissons alcoolisées car cela contredit la sagesse de la mission de prophétie qui est l’éducation des Ames ; le peu de la boisson alcoolisée entraIne à beaucoup. L’imam ‘AHmad a rapporté d’après le HadIth de 3Abdou l-LAh fils de Al-3AbbAs qu’il a dit « j’ai entendu le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam dire :
« أتاني جبريل فقال يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وشاربها وءاكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومستقيها »
Ce qui signifie : « JibrIl est venu à moi et il a dit : Ô MouHammad, certes AllAh maudit la boisson alcoolisée, celui qui la presse, celui qui se la fait presser, celui qui la vend, celui qui l’achète, celui qui la boit, celui qui consomme son prix, celui qui la transporte, celui qui se la fait transporter, celui qui l’abreuve et celui qui a demandé d’en être abreuvé » ; donc tous sont associés dans le péché ; mais dans ce HadIth ne figure pas que celui qui la regarde est maudit comme cela est propagé chez certains gens du commun et dire cela dans l’absolu est de la mécréance que Dieu nous en préserve.
– Parmi les péchés du ventre, il y a consommer tout ce qui enivre. Il est à savoir que ce qui enivre, c’est tout ce qui altère la raison tout en provoquant une euphorie. Par contre, ce qui provoque la simple altération de la raison sans euphorie ou bien l’anesthésie des sens sans altération de la raison, cela ne s’appelle pas boisson alcoolisée mais c’est néanmoins interdit.
Quant aux drogues, elles ne sont pas enivrantes, mais leurs interdictions est comprise de la parole de AllAh ta3AlA :
{ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُم }
Ce qui signifie : « Et ne vous donnez pas la mort », cette ‘Ayah nous a fait comprendre que tout ce qui mène la personne à sa perte est interdit pour elle d’en user ; et de même cela est compris du HadIth rapporté par AbOU DAwOUd :
« إن رسول الله نهى عن كل مسكر ومُفترٍ »
ce qui signifie : « Le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a interdit tout ce qui enivre et ce qui produit dans le corps et les yeux un effet nuisible -mouftir – » et les drogues rentrent dans ce qui produit dans le corps et dans les yeux un effet nuisible -mouftir -.
– Parmi les péchés du ventre, il y a consommer les najAçah, comme par exemple du sang qui a coulé, la viande de porc ainsi que le cadavre et l’huile dans laquelle est tombé une souris et qui est morte même si cette huile est en grande quantité (car le jugement des liquides en grande quantité est le même que le jugement de l’eau en petite quantité) et ceci en raison du HadIth rapporté par ‘AHmad et ‘AbOU DAwOUd d’après ‘Abou Hourayrah que AllAh l’agrée a dit : le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :
« إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه »
Ce qui signifie : « Si la souris tombe dans la graisse, si la graisse est solide alors jeter la souris et ce qu’il y a autour et si elle est liquide alors elle est devenue impure ».
De même, il est interdit de consommer ce qui est dégoûtant, comme les sécrétions nasales et le maniyy ; quant à la salive qui a quitté la bouche, elle est considérée comme répugnante si elle se rassemble sur une chose par exemple, de sorte qu’elle répugne les personnes de nature saine ; mais tant qu’elle est dans la bouche elle n’a pas le jugement du répugnant. Cependant la légère humidité qui reste dans la corde à dent par exemple ou la cuillère ou le siwAk et ce qui est du même genre n’a pas le jugement du répugnant, qu’on prête attention à cela. Et le répugnant c’est ce qui répugne l’Ame c’est-à-dire s’en éloigne la nature de l’être humain.
– Parmi les péchés du ventre et qui sont des grands péchés, consommer la viande du cadavre et la viande de porc et de même consommer la viande au sujet de laquelle il y a un doute est ce qu’elle a été égorgée conformément à la Loi de l’islam ou non ; AllAh ta3AlA dit :
{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ } { قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ }
Ce qui signifie : « Il vous a été interdit le cadavre – al-maytah -, le sang, la viande du porc, ce qui a été égorgé en citant le nom d’autre que AllAh, ; la bête qui est morte par étranglement – al mounkhaniqatou -, celle qui a été frappé jusqu’à la mort, celle qui est morte en tombant de haut – al moutraddiyyah -, celle qui est morte en recevant un coup de corne – an-natihah -, la bête dont le fauve a mangé une partie et qui est morte par blessure, sauf ce qui a été rattrapé encore en vie et a été égorgé ».
Le cadavre -al-maytah- est tout animal mort sauf l’animal licite à la consommation qui a été égorgé selon la loi de l’islam ; le sang qui coule – dam masfOUH -, donc il n’est pas interdit le sang qui est dans la viande, le foie et la rate.
De même la viande du porc est interdite et il est complètement impure – najis – mais il a été cité spécifiquement la viande dans la ‘Ayah car c’est ce qui est visé en majorité.
Ce qui a été égorgé en citant le nom d’autre que AllAh, ainsi que la viande du porc, le sang et le cadavre sont interdits dans toutes les lois des Prophètes.
– Al mounkhaniqatou – la bête qui a été étranglé jusqu’à la mort ou qui est morte par étranglement.
– Al mawqOUdhatou est celle qui a été frappée avec un bAton ou des pierres jusqu’à la mort.
– Al moutraddiyyah est celle qui est tombée d’une montagne ou dans un puits et elle est morte et de même celle qui est tombée dans la mer et elle s’est noyée.
– An-natihah est celle qui a reçue un coup de corne d’une autre et qu’elle est morte.
De même il est interdit la bête dont le fauve a mangé une partie et qui est morte par blessure, sauf ce qui a été rattrapé encore en vie et a été égorgé (c’est-à-dire il a été égorgé avant qu’il parvienne au mouvement involontaires de celui qui est égorgé ), donc l’exception dans la ‘Ayah porte sur celle qui est étranglée et ce qui est cité après ; donc tout ce qui a été rattrapé en étant toujours en vie et qui a été égorgé conformément à la Loi il est licite de le consommer.
Remarque :
L’animal à portée de main n’est licite à la consommation que si il est égorgé par un musulman ou quelqu’un des gens du livres avec quelque chose de tranchant (autre qu’un os) en coupant tout le conduit de nourriture et de respiration.
[gens du livre veut dire qui se réclament du livre et ne veut pas dire qu’ils suivent le livre car ils ont falsifié les livres, ils sont des mécréants (voir chapitre croyance)].
AllAh ta3AlA dit dans le Qour’An honoré :
{ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ }
( wa Ta3Amou l-ladhIna ‘OUtou l-kitAb Hilloun lakoum wa Ta3Amoukoum Hilloun lahoum wa l-mouhsanAtou mina l-mou’minAti wa l-mouhsanAtou mina l-ladhIna ‘OUtou l-kitAb min qablikoum )
Ce qui signifie : « Ce que les gens du livre ont égorgé vous est licite…et les chastes parmi les gens du livres vous sont licites », [sOUrat Al-MA’idah ‘Ayah 5].
La règle dans la religion est la suivante : si la personne a un doute (pour une raison ou une autre) concernant la viande est ce qu’elle a été égorgé selon le rite islamique ou non dans ce cas il lui est interdit de la consommer. Dans le SaHIH de Mouslim, d’après 3Adiyy Ibnou HAtim, il a dit : « J’ai interrogé le Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam au sujet du gibier, il a dit :
“إذا رميت سهمك فَٱذكر ٱسم اللهِ َفِإن وجدته قد ُقتل َفكُل ِإلاَّ َأن تجده َقد وَقع في ماءٍ َفِإنك لا تدري اْلماءُ َقتَله َأو سهمك”
ce qui signifie : « Quand tu tires une flèche, cite le nom de AllAh, si tu trouves le gibier mort manges-en sauf si tu l’as trouvé tombé dans l’eau, a ce moment tu ne sais pas s’il est mort de noyade ou si c’est ta flèche qui a été la cause de sa mort » Ainsi à cause du doute sur le caractère licite le Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a interdit d’en consommer. C’est à partir de ce HadIth et des textes semblables que les savants ont déduits l’interdiction de consommer de la viande, lorsqu’il y a un doute sur son caractère licite. Ils ont été unanimes sur cela
Parmi les péchés du ventre, il y a consommer le bien de l’orphelin ; AllAh ta3AlA dit :
{ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا }
Ce qui signifie : « Certes ceux qui consomment le bien de l’orphelin injustement subiront le châtiment de l’enfer ».
Il n’est pas permis d’utiliser le bien de l’orphelin tel que les meubles, les vêtements et ustensiles de cuisine dans autre que l’intérêt de l’orphelin ; ainsi s’il vient pour les visiter il ne s’assoit pas sur la chaise qui appartient à l’orphelin sauf si c’est pour son intérêt comme s’il vient pour leur enseigner la science de le religion ; de même il ne boit pas et il ne mange pas à partir des biens de l’orphelin ; sauf qu’il est permis à la mère qui est dans le besoin d’en consommer de la valeur de sa suffisance.
Si quelqu’un meurt et laisse des enfants en deçà de la puberté, l’héritage est partagé entre la mère et les enfants ; si la mère veut offrir à manger ou à boire aux invités elle le fait à partir de son bien à elle.
Celui qui consomme le bien de l’orphelin sans droit sera ressuscité de sa tombe avec la bouche qui brûle de feu.
L’orphelin est celui dont le père est mort et qui est en deçà de la puberté, s’il est pubère il n’est pas appelé orphelin.
Le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :
« لا يتمى بعد احتلام »
( lA youtmA ba3da HtilAm )
ce qui signifie : « On ne considère pas orphelin après la puberté ».
Si le père a désigné quelqu’un pour s’occuper de ses enfants après sa mort – al-waSiyy -, ça sera lui qui s’en occupera après la mort du père et si le père n’a désigné personne c’est le juge qui désigne quelqu’un et ce n’est pas une condition qu’il désigne la mère même si elle est vivante mais il désigne quelqu’un qu’il considère convenable et celui là sera le tuteur des orphelins ; il leurs apprend ce qui leur est utile dans leur vie d’ici bas et dans l’au-delà et il subvient à leur charge à partir des biens de leurs père.
– Parmi les péchés du ventre il y a utiliser les biens dédiés – waqf – en contradiction avec les conditions du donateur ; comme si quelqu’un a donné une maison pour les pauvres, il n’est pas permis aux riches d’y habiter ; si quelqu’un a donné une maison pour ceux apprennent le HadIth il n’est pas permis à autre qu’eux d’y habiter et si quelqu’un a donné une maison pour ceux qui mémorisent le Qour’An il n’est pas permis à autre qu’eux d’y habiter ; celui qui a donné une terre pour qu’elle soit cimetière pour les musulmans il n’est pas permis de l’utiliser pour autre que cela. Le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit
« المسلمون عند شروطهم »
ce qui signifie : « Les musulmans respectent leurs conditions » [rapporté par Al-Bayhaqiyy ].
– Parmi les péchés du ventre, il y a consommer ce qui est pris en profitant de la timidité d’une personne sans qu’elle ait donné de bon cœur comme s’il lui donne par timidité vis à vis de lui ou de qui est présent dans l’assemblée ; ainsi le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :
« لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه »
ce qui signifie : « Le bien d’un musulman n’est licite que s’il a donné de bon cœur » [rapporté par Ad-DAraqouTniyy et Al-Bayhaqiyy ].
Ainsi celui qui prend quelque chose d’un musulman par la voie de la timidité, il lui est interdit de le consommer et cela ne rentre pas dans sa possession et il doit le rendre ; ceci concerne ce que prend la personne pour elle-même, mais si tu demandes à quelqu’un de donner des dons pour l’intérêt général des musulmans et qu’il te donne par timidité il t’es permis de le prendre car ce bien tu ne le prends pas pour toi mais pour l’intérêt général des musulmans.
Remarque importante : ne rentre pas dans ce que nous avons cité ce que la personne achète d’une autre en profitant de sa timidité, ceci lui est licite et il n’a pas commis de péché ; ainsi vendre et acheter est différent du don ; si quelqu’un insiste sur quelqu’un pour qu’il achète de lui jusqu’à ce qu’il achète de lui par timidité ceci est permis selon l’unanimité. De même s’il demande un service à quelqu’un et que ce dernier le sert par timidité, celui qui a demandé ne commet pas de péché.