vendredi juillet 26, 2024

ORDONNER LE BIEN ET INTERDIRE LE MAL

La louange est à Dieu le Créateur du monde Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, rien n’est tel que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent, et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elle soient accordées à notre maître MouHammad Al-‘AmIn, l’Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l’Islam la religion de tous les Prophètes du premier ‘Adam au dernier MouHammad.

AllAh ta3AlA dit le Qour’An honoré :

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ﴾

( kountoum khayra ‘oummatin ‘oukhrijat li n-NAs ta’mouroun bi l-ma3rOUfi wa tanhawna 3ani l-mounkari wa tou’minOUna bi l-LAh )

ce qui signifie : « Vous êtes la meilleure communauté, vous ordonnez le bien et interdisez le mal et vous croyez en AllAh », [sOUrat ‘Ali 3ImrAn ‘Ayah 110].

Il est du devoir de la personne responsable d’ordonner à celui qu’elle a vu délaisser quelque chose de ce que AllAh a ordonné d’accomplir, et d’ordonner à celui qu’elle a vu pratiquer l’une de ces obligations d’une manière inappropriée de l’accomplir de façon qu’elle devienne correcte. Ceci vaut dans le cas où il a manqué à une obligation ou qu’il a effectué une cause d’annulation selon l’Unanimité des Imams. Par contre si elle l’a vu manquer à quelque chose sur laquelle il y a divergence, elle ne la blâmera pas pour cela.

Celui qui a pris connaissance que quelqu’un n’accomplit pas ses obligations correctement ou les délaisse complètement et que celui-ci n’obéit que sous la contrainte, il lui est alors un devoir de l’y contraindre, c’est-à-dire de l’obliger à les faire, s’il en est capable.

Celui qui est incapable de contraindre la personne qu’il a vue délaisser certaines obligations ou les accomplir d’une manière qui n’est pas correcte, en ayant su que sa prière n’est pas valable, que son jeûne n’est pas valable ou que son pèlerinage n’est pas valable, il lui est un devoir de réprouver cela dans son cœur, c’est-à-dire de détester l’acte de cette personne qui est contraire à la Loi par son cœur. S’il l’a réprouvé par son cœur, il sera sauf du péché, et ceci est le minimum de la foi, c’est-à-dire le minimum de récompenses.

Le Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« مَن رَّأَى مِنْكُم مُّنكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان »

(man-ra’A minkoum mounkaran falyoughayyirhou biyadih fa’in lam yastaTi3 fabilisAnihi fa’in lam yastaTi3 fabiqalbihi wa dhAlika ‘ad3afou l-‘ImAn )

ce qui signifie : « Celui d’entre vous qui voit un mal qui se pratique, qu’il le change par sa main, s’il est incapable, avec sa langue et s’il est incapable, qu’il déteste cela par son cœur », Ce qui est visé par la vision dans le HadIth c’est le fait de prendre connaissance de cette chose blAmable et non pas particulièrement de la voir de ses yeux.

Par contre, si quelqu’un est capable de réprouver par la main ou la parole, il ne lui est pas suffisant de le réprouver par le cœur, et cette réprobation ne le sauve pas de la désobéissance à AllAh. Celui qui est sauvé de la désobéissance, c’est celui qui l’a réprouvé par la main s’il en est capable, s’il ne peut pas par la langue et s’il ne peut pas par le cœur.

Il est un devoir d’abandonner toutes les choses interdites, de les interdire à celui qui les commet et de l’en empêcher par la contrainte si on en est capable. Sinon, c’est un devoir de le réprouver dans le cœur.

Ceci vaut dans le cas où ces choses blâmables sont de l’ordre des instruments de musique interdits et des figurations en trois dimensions en les détruisant pour celui qui en est capable. S’il s’agit d’alcool ce sera en le vidant et en le jetant. Pour tout cela il est une condition que cela ne mène pas à quelque chose d’encore plus blâmable que ce qui est réprouvé. Sinon ce n’est pas permis, car ce serait se détourner d’un mal pour un mal pire. C’est la signification de : « Sinon, il est un devoir de le réprouver dans le cœur ».

L’illicite (al-HarAm) est ce dont AllAh a menacé du châtiment celui qui le commet et a promis la récompense à celui qui l’abandonne. Ainsi, l’illicite c’est ce dont AllAh a rendu obligatoire de s’abstenir à Ses esclaves. Son opposé est le devoir (al-wAjib).

S’abstenir d’ordonner le bien et d’interdire le mal sans excuse valable selon la Loi [c’est-à-dire dans le cas où étant capable de le faire et ne craignant pas pour lui-même ou pour son bien il s’est abstenu de le faire] fait partie des péchés de la langue.

AllAh ta3AlA dit :

﴿لُعِنَ الَّذينَ كَفَرواْ مِنْ بَني إسْرآءيلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَعيسى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِما عَصَواَ وَّكانواْ يَعْتَدونَ كانواْ لا يَتَناهَوْنَ عَن مُّنْكَرٍ فَعَلوهُ﴾

(lou3ina l-ladhIna kafarOU min banI ‘IsrA’Ila 3alA liçAni DAwOUda wa 3IçA bni Maryama dhAlika bimA 3aSaw wa kAnOU ya3tadOUn kAnOU lA yatanAhawna 3an mounkarin fa3alOUh )

ce qui signifie : « Ceux qui ont été mécréants parmi les fils de IsrA’Il ont été maudits par la langue de DAwOUd et de 3IçA fils de Maryam et ce, parce qu’ils ont désobéi et qu’ils ont été injustes : ils ne s’interdisaient pas les uns les autres le mal qu’ils faisaient ».

Les savants de jurisprudence ont cité que pour que renier le mal soit permis, c’est-à-dire pour que l’on puisse blâmer ceux qui commettent les interdits, il faut que cette chose blâmable soit interdite par Unanimité.

Ainsi, on ne renie pas ce qui est sujet à divergence entre les savants sauf à celui qui considère que c’est interdit. Il est également une condition que cela n’entraIne pas un mal qui soit plus grave. En effet, si le renier doit entraîner un mal plus grave, cela devient interdit.

Par ailleurs il n’est pas un devoir de renier pour celui qui pense que cela ne va pas influencer la personne à qui il renie (car cette personne s’entête).

D’autre part, si quelqu’un bénéficie d’une autorisation légale dans une école permettant de faire ce qui est interdit dans sa propre école, il n’y a rien qui empêche de lui suggérer d’agir conformément à l’avis qui fait preuve de davantage de précaution sans pour autant lui renier cela. On lui dit par exemple : « Si tu faisais ainsi ce serait mieux ». C’est comme lorsqu’on a vu quelqu’un qui se limiter à couvrir simplement les parties intimes et qui ne considère pas que cela est interdit, il est permis à celui qui considère que c’est interdit dans son école de lui dire : « Si tu couvrais tout ce qui est compris entre ton nombril et tes genoux ou plus ce serait mieux ». Le fait de délaisser la réprobation à ce sujet a été mentionné par certains chAfi3iyy comme Ibnou Hajar Al-Makkiyy et 3Izzou d-DIn Al-MAlikiyy.

الحمد لله رب العالمين

La louange est à AllAh, le Créateur du monde.